Monsieur
Je ne connais pas ce que les personnes chargées par Messierus les executeurs testamentaires des MrThorwaldsen ont pu représenter dans leurs rapports pour faire voloir leurs offices, cependant j’en voit assez des lettres que reçoit Made Paulsen et Mr Fenger pour connaître que les informations ne sont pas justes et que la verité est dans ces rapports alterée de manière à vous faire conçevoir des sinistres opinions sur Made Paulsen elles même et sur les personnes aux quelles Made Paulsen s’est addressée pour ses affaires. Les personnes, qui avec moi ont conseillé Made Paulsen, sont MMs les Avocats Benedetti et Giansanti que j’ai recherché ne voulant pas sur moi seul la respnsabilité de ces affaires; ils sont ses premiers de notre Cour, et, Dieu merci, nous sommes bien en dessu de tout soupçose que nous poissions croire l’argent et l’intérêt préferables à la reputation. Si par ces mots l’on veut entendre l’interêt que les avocats auxaient dans un procès, l’on se trompe fort, Monsieur, car dès que je connais la famille Paulsen (il y a douze ans) j’ai assisté ses affaires par simples amitié, même pour ce qui ne regardais directement leur famille, comme par exemple pour les demêlées des créanciers de Made la Princesse de Dannemark, et si je n’ai jamais eu garde à l’interêt certainement je ne l’aurai pas dans un cas ou il s’agit d’une veuve et des orphelins. Je peux me tromper, Monsieur, comme tout homme le peut, mais ce ne sera jamais mon interêt qui me faira éloigner du juste chemin. Ci au contraire par ces mots l’on entend faire des observations sur les conseils donnés à Made Paulsen pour faire voloir ses droits en disant que l’exercise de ces droits regardant son intérêt offente sa reputation, je dirai, Monsieur, que l’on est mal informé, et c’est pour le désir que celà soit connu de vout, c’est pour venger nos demarchet de toutes calomnies que je vous donner la peine d’une si longue lettre, afin que vous, tuteur de Made Paulsen, puissiez la faire connaître aux autres bien differente de ce qu’on l’a peinte à vos yeux.
Des le premier jour qu’on a parlé des affaires relatives à la succession Thorwaldsen, Made Paulsen a declaré tant à Mr Kolb qu’a Mr Bravo qu’elle n’aurait du tout voulu faire manquer la volonté, les désirs de son père pour ce qui regarde l’institution du Museum, la monument pour la posterité immaginé par le recueil de ses oeuvres et des autres objets artistiques, mais on a voulu seulement chercher que les droits sacrés du sang fussant respectés sur les autres biens du défunt. Est-ce Monsieur que les Danois, ayant de lui tous ses ouvrages, ses tableaux, ses antiques, ses livres, n’auraient pas assez, s’ils n’avaient aussi tous les diamans, tout l’argent, tout le reste de son bien, s’ils ne voyaient pas un leg inconsideré la fille les neveux de Thorwaldsen depouillés de ce que la loi sacrée de nature leur donne, ce qu’il leur est nécéssaire pour vivre comme leur naissance, leur habitude l’exige?? Vous, Monsieur, père de famille, vous croyez contre la reputation d’une mère de s’éléver contre ce testament en ce qui est outré, en ce qui excide la bienséance, qui fait tor à la nature à l’amour paternel? Je serais de votre avis, Monsieur, si Made Paulsen eût voulu s’éléver contre l’institution du Museum, je voudrais excuser tout reproche si je ne connaissais pas, comme vous connaissez trez bien, comment ses finances se trouvent; ni personne aurait pris garde à l’argent, si cette malheureuse femme ne manquait du nécéssaire pour soigner sa faible santé et pourvoir à l’éducation de deux orphelins depourvus de tout autre appuis. Regardez, Monsieur, sous cet aspect le but de Made Paulsen, depouillez le des exagérations de ceux qui, comme je disais, ont intérêt de se faire valoir, et dites si ces prétentions faissient du tort à sa reputation.
Monsieur Thorwaldsen connaissait dans son premier testament fait à Rome le devoir qu’il avait de pourvoir en quelque manière à sa famille; il lui legnait toutes les rentes des biens qui n’ètaient pas compris dans sa disposition en faveur de la ville de Copenhague; il dimimiait celà l’argent complant dans le testament Danois; dans le codicile du Janvier 1843, lorsque la vie du Colonel Paulsen était prêt à s’éteindre, lorsqu’il voyait sa fille privée bientôt de l’appui de son mari, des revenus de sa charge, avec une cruanté ironie il lui ôte tout entier ce peu qu’il avait donné à sa famille, et le Roi approuve at acte, et vous direz, Monsieur, que s’éléver contre des parcilles dispositions, dont le dommage est pour Made Paulsen la honte pour ceux qui les ont conseilléez, c’est offenser sa reputation? Vous, Monsieur Collin, le croiriez? vous père, vous tant estimé par votre équité? Je vous demande seulement, je le demanderais au Dannemark, au Roi même, quelle est la faute de Made Pausen à l’égard de son père, quels sont les torts de ses enfant pour mériter que toutes lois soient brisées à leur dommage? Non Monsieur de telles dispositions ne pourraient être approuvéez par la justice du Roi, s’il en connût toute l’iniquité, toute la cruanté d’un père contre son sang, ni votre coeur pourra les louer.
Pour la conduite des affaires je crois qu’on en ait édrit faux, parceque autrement vous n’ascriez pas critiqué ce qu’on a fait. – Sitôt que la douleur de Made Paulsen pour la mort de son père permit de songer aux affaires, ne connaissant le testament que par l’abregé que vous lui aviez donné, n’ayant aucune notice des autres actes, j’écrivis à Mr le Conseiller de justice Nygaard afin qu’il eût la bonté d’envoyer les testamens, l’acte de legitimation tout ce qu’il croyait nécéssaire, afin qu’il nous fît connaître quels droits Madame pourrait avoir selon vos lois, afin qu’il s’interessât auprès de vous pour arranger ses affaires; en attendant je suppliais, et Made avec moi, MMs Kolb et Bravo des nous assurer sur leur parole que rien ne serait touché avant que des lettres de Copenhague nous fussent parvenues. Notre supplication rejetée par eux, Made Paulsen s’addressa à Mr l’ambassadeur d’Autriche afin qu’il interposât ses offices pour lui donner le temps de recevoir des lettres, ne soulant faire aucun acte tandis qu’on pouvait qu’on a fait, voila pourqoui on l’a fait. A-t-on voulu préférer l’argent à la reputation? A-t-on été forcé ou non à faire ces demarches préliminaires ?
Après celà je ne voudrais pas, Monsieur, que vous et tout autre pensât, avoir Made Paulsen renoncé à l’exercice de ces droits parcequ’on en ait connu le vis que d’après la consultation de Mr Brock, ou en croignant les représailles dont celui-ci la meneçait sur ses biens et sur ceux de ses enfans, et l’égard de ces représailles c’est à vous plutôt qu’a moi c’est à chaque Danois des connaître combien celà est injurieux à la nation. Existent il encore dans l’Europe civilisée un endroit ou par es représailles on empêche l’exercice des droits de qui que ce soit? Existe-t-il un endroit ou ce represailles s’exercent sur les biens d’une veuve et des orphelins? Est-ce à Copenhagues? Comme je disais c’est à vous c’est à la nation de repondre à la question de connaître si Mr Brock manifestait en celà la volonté des Danous, ou plutôt nous participait un élan de son zèle particulier qui pourrait faire vraiment douter qu’il y ait quelquun qui préfère à la reputation l’argen, une lâche vengeance.
Quant à ce qu’il dispute sur les droits de Madame, vous me permettrez d’y repondre en peu de mots afin que vous puissiez faire savoir que si elle ne les exerce pas c’est parcequ’elle veut la paix non parcequ’elle craint la guerre.
Mr Brock nous dit qu’aucune question ne peut être encitée sur l’héritage Thorwaldsen à Rome parcequ’il ne avait pas ici son domicile; il croit prover celà par l’acte de baptême de Made Paulsen où est dit « ex patre Alberto Thorwaldsen de Copenhague in Dania « par la demîssion qu’il croit faite par Mr Thorwaldsen comme Professeur de l’Accadémie de St Lucas et par l’abandon des faits de son domicile.
Il me semble que l’enonciation de la patria d’un homme dont un acte quelconque ne prouve pas son domicile, dont homme qui soit domicilié où vous voulez sera toujours du pays ou il est né, il enoncera toujours dans ses actes sa patrie, mais sa patrie peut ne pas être son domicile or l’acte de baptême en question ne fait qu’enoncer la patrie de Thorwaldsen, et ne prouve pas son domicile. Qu’il soit domicilié à Rome a Copenhague, à Constantinoples, aux Indes, il sera toujours le même Thorwaldsen « de Copenhague in Dania «. S’il y a un acte qui puisse prouver son domicile se serait plutôt l’acte de consentement prêté au mariage de Made Paulsen ou lui même encrire son domicile (C.)
Sur la dimission de la charge par Mr Brock immagine faite par Mr Thorwaldsen á Rome il se trompe et nous en avons la preuve dans la nomination de Mr Bienaimé comme professeur faite le 17 a 18 court « en remplacement du feu Mr Thorwaldsen ». Si Mr Thorwaldsen aurait renoncé sa charge ou aurait nommé son successeur dès l’epoque de sa renontiation; si on a cru seulement la charge à remplacer a près sa mort, il est evident qu’il n’était auparavant affronchi comme dit Mr Brock, de toute relation à Rome, et qu’il n’avait fait congé comme Professeur de l’accademie.
Pour l’abbandon de facto du domicile c’est aussi évidemment. Peut être Mr Thorwaldsen aurait abbandoné en suite son domicile à Rome; mais il ne l’avait pas failt à sa mort. Mr Brock doit observer que Thorwaldsen avait une maison à Rome, une à Copenhague, qu’il avait ses Ateliers à Rome ses Ateliers à Copenhague, qu’il avait declaré son domicile à Rome dans l’acte ci dessus transcrit (lett C) et dans son testament deposé chez le Notaire Doniani; qu’il était employé à Rome comme Professeur à l’Accademie St Lucas à l’Accademie d’Archeologie, à la Commission des beaux arts, a Copenhague comee directeur de l’accademie, conseiller etc ; ainsi il s’en suit qu’il doit être consideré domicilié en deux lieux ce qui est d’accord avec nos lois, comme Mr Brock peut observer dans les lois 5 et 6 de digeste lib 50 tit. 1. ad municipatem et de incolis (D.) Par consèquent en suites du principe, « tot domicilia tot successiones » la succession de Mr Thorwaldsen á Rome doit être reglée avec nos lois, celle de Copenhague avec les lois Danoises. Nos lois respectent beaucoup, comme Mr Brock observe, les dispositions testamentaires, mais elle ne detruitent pas la loi sacrée de nature, en permettant à un père da libre disposition des biens en dommage des enfans, aux quels defendent que soit ôté le biens de l’héritage (que nous appellons portion légitime parceque sans la volonté du père est donnée par la loi) par quelque raison que ce soit lorsque l’enfant n’a pas merité d’être déshérité = § primum auth. de lyredibusch. = Aucun doute ne peut donc exister que à l’aide de nos lois fût donné à Made Paulsen à l’aide de nos lois le hers des biens Thorwaldsen à Rome, car il est aisé de comprendre que vis-à-vis de nos lois la sanction du Roi de Dannemark au testament ne pourrait être d’aucune force pour les biens qui ne sont pas sous sa jurisdiction.
La comparaison que fait Mr Brock entre l’acte de légitimation et le testament n’est pas juste » il fut ajouter, il dit, au moins autant de force au testament et au codicille, qu’à la légitimation ». La legitimation est un acte qui regarde la personne et qui en fixant son état doit la suivre par tout ou elle aille, parceque Made Paulsen étant legitimée par son Roi doit être considerée comme telle en tout lieu, la légitimation étant un acte qui imprime pour ainsi dire une qualité ineffaçable. Ca ne’est pas la même des actes qui regardent les biens, car tout pays a ses lois, aux quelles est assujetti celui qui y possède des biens et y est domicilié; ce que Mr Thorwaldsen même a reconnu par son testament fait à Rome selon les lois Romaines, repeté à Copenhague selon les lois Danoises.
Enfin Mr Brock s’appaye à l’acte de légitimation qu’il appelle « minus plena « parcequ’il ne devait empêcher le défunt « de disposer de son bien conformement aux prescriptions des lois pour ce cas « ; mais il ne voit pas que son argument manque de la mineure, puisque pour dire que par cette clause Made Paulsen est exclue de l’heritage Thorwaldsen, il faudrait prouver que selon les préscriptions des lois son père était facultisé à lui ôter la portion légitime. Ce sera peut être selon les lois Danoise que je ne connais pas, quoique une telle iniquité me semble impossible; mais selon nos lois ne pouvant pas un père ôter la portion légitime aux enfant legitimés, cette clause ne lui en donne pas la faculté, ne pouvant pas selon l’acte de légitimation son arbitre s’étendre outre ce que les lois permettent « conformement aux prescriptions des lois «
D’autant plus que cela repond à la promette de Mr Thorwaldsen de faire légitimer sa fille de manière qu’elle comme fille légitime « aura le droit de pouvoir prendre l’héritage que j’ai destiné lui laisser « comme on voit de l’acte dont la copie est ci-jointe (E). L’on ne peut pas entendre pour cela le forcit des 40000 Rdr leguè à Made Paulsen dans le testament de son père. Ce capital était donné conjointement à cette promesse qui par conséquence devait produire quelqu’autre effet, quelqu’autre avantage. Sans celà ce serait une promesse illusoire, qu’on ne peut supposer dans un acte d’un homme honnête en correspectivité d’un marriage. Et peut être s’etait pour observer ces promesses que Mr Thorwaldsen laissait à la famille Paulsen les rentes de ce qui n’était pas compris dans la donation faite au Museum.
Je vois bien, Monsieur, qu j’ai mis à la preuve votre bonté et votre complaisance par cette longue lettre et j’espère que votre bonté voudra l’exerser par le desir que j’avait d’justifier les demanches faites, et de vous faire connaître combien Made Paulsen aurait pu espérer d’un procès à Rome, afin que celà puisse contribuer à arranger, moyennant votre médiation, les affaires de cette malheureuse mère de famille.
J’ai l’honneur d’être
Rome ce 31 Mair 1844.
Votre serviteur très humble
César But
Avocat à la Cour d’appellation à
Rome
[Teksten i nederste margen på de sidste fire sider, begyndende på den fjerdesidste side:]
« Novembre 1834 = § 1539 « ceux qui ont droit à l’héritage peuvent faire opposition à l’ordonnance; celui qui obtint la possession des biens ne peut la perdre qu’en suite ‘un arrêt prononcé selon la disposition du § 1534 « savoir » après assignation en justice et dans les formes communes aux autres jugemens »
(C.) Au nom de Dieu et sous le Pontificat de Sa Sainteté Gregoire XVI l’an 1832, le jour 10 Decembre. Par devant moi Augustin Malagrini Notaire public resident se son presentés personellement MMs le Chevalier Albert Thorwaldsen fils du feu Gotsalc natif de Copenhague et domicilié à Rome Rue sistina num. 46. et Anne Marie Magnani fille du feu François domiciliée à Rome Rue de l’arancio No 41 à moi Notaire bien connus qui de leur libres volonté ont declaré que le marriage à contracter entre Madlle Elise Sophie Charlotte Thorwaldsen leur fille, et Mr Jean Pierre Frédéric de Paulsen lieutenant colonel etc. est de leur pleine satisfaction et pour celà ils donnent solennellement et en toute manières plus valable qu’il peuvent et doivent leur consentement pour l’effectuation du dit marriage. En foi de quoi ils ont signé cet acte devant moi et mon collegue soussigné.
Sigr [klamme] Albert Thorwaldsen « Fait à Rome le jour et an susdit
[klamme] Anne Marie Magnani Signés Augustin Malagrini, Philippe Bacchetti Notaires
(D.) Lib. 50 lit. 1 Digestorum ad Municipatem et de incolis « leg. 5.
Cabeo indicat, eum qui pluribus locis ex [X] quo negotietur nusquam habere domicilium, quosdam autem dicere refert pluribus locis eum incolam esse aut domicilium habere; quod verius est ».
Leg. 6 = § viris prudentibus = ibi = viris prudentibus placuit, duobus locis posse [X]iquem habere domicilium, si utrobique ita se instruxit ut non ideo minus apud alteros se locaste videatur «
(E) Ich Unterzeichneter Etatsrath und Commandeur Albert Thorwaldsen erkläre hiermit das [sic] ich übergebe meiner natürlichen Tochter Elisa Sophie Charlotte als Ehefrau dem Herrn Oberstlieutenant v. Paulsen mich verplichtend alsobald nach ihrer Heirath in die National-bank dies Summe von 40000 dhrs S. M. einzusetzen, welche unbeweglich hinstehen und nur die Zinsen meiner Tochter, und ihren Nachkömmlingen zufallen sollen; im Falle aber dass sie und ihre Nachkömmlinge nicht mehr existiren, ist die obengenannte Summe zu verwenden in analogie meines Testaments auf dieselbe Weise als mein übriges nachgelassenes Geld – Ich verpflichte mich allerunterthänigstes Gesuch an S. M. den König von Dännemark einzugeben worin ich ersuche, dass diese meine natürliche Tochter Elise Sophie Charlotte mir adoptirt werden möge als mein ehelich gebornes Kind, dass sie meinen Namen tragen und als eheliches Kind, die ich in meiner verfassten testamentarischen disposition bestimmt habe ihr nachzulassen. Rom d 10 August 1832 – Albert Thorwaldsen –
Als zeugen: Ferdinand v. Homs KK Oesterreichischer
Bothschafts Secretair
(L.S.)
L.A. Böttcher
(L. S.)
Candidatus Philosophiae